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Titres-restaurant, le plafond est à la Hausse!

02/10/2022

Titres-restaurant, le plafond est à la Hausse!

A la fin de l'été, le gouvernement avait annoncé que le plafond journalier d'utilisation des titres-restaurant serait porté à 25 € et que ce relèvement s'effectuerait par décret.

 

Aucune indication n'avait été donnée sur la date d'entrée en vigueur et sur la nature pérenne ou temporaire de ce relèvement.

 

Le décret vient de paraître au Journal officiel du 30 septembre 2022. Le plafond d'utilisation est bien relevé, de façon pérenne, à 25 euros, à compter du 1er octobre 2022.

 

Remarque:

rappelons que pour soutenir la reprise d'activité des restaurants, hôtels et débits de boissons assimilés suite aux mesures restrictives prises pendant la crise sanitaire, les pouvoirs publics avaient instauré des règles dérogatoires d'utilisation des titres-restaurant (D. n° 2020-706, 10 juin 2020 : JO, 11 juin D. n° 2021-104, 2 févr. 2021, art. 3 : JO, 3 févr. D. n° 2021-1368, 20 oct. 2021 : JO, 22 oct.). Dans ce cadre, en plus de pouvoir être utilisé les dimanches et jours fériés, le plafond journalier d'utilisation avait été porté temporairement de 19 € à 38 € (du 12 juin 2020 au 30 juin 2022).

 

Quand une infirmière suspendue pour défaut de vaccination-Covid est réintégrée

24/09/2022

Quand une infirmière suspendue pour défaut de vaccination-Covid est réintégrée

La loi prévoit la suspension du contrat de travail en l'absence de vaccination

 

En réponse à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le législateur a adopté certaines mesures concernant plus particulièrement les personnels des établissements de santé. Ainsi, la loi 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire leur impose, depuis le 15 septembre 2021, d'être vaccinés contre ce virus pour pouvoir continuer à travailler, sauf contre-indication médicale.

 

Le texte prévoit notamment que l'employeur constatant qu'un travailleur ne peut plus exercer son activité doit l'informer sans délai des conséquences de cette interdiction d'exercer son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

 

Le salarié peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu, et sa rémunération en conséquence interrompue, jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions requises.

 

A noter :

 

La loi 2022-1089 du 30 juillet 2022 prévoit la suspension, par décret, de l'obligation vaccinale pour tout ou partie des catégories de personnels concernées lorsque, au regard de l'évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques, elle n'apparaît plus justifiée.

 

Toutefois, cette suspension et, en conséquence, la réintégration des salariés concernés dans leur emploi, est soumise au feu vert de la Haute Autorité de santé (HAS) qui est chargée d'évaluer et de constater cette évolution.

 

Or, dans un avis rendu le 22 juillet 2022, la HAS s'est prononcée en faveur du maintien de l'obligation de vaccination, « compte tenu de la 7e vague de contamination, de l'efficacité des vaccins et des incertitudes concernant la suite de l'épidémie ».

 

En l’espèce, une infirmière travaillait pour l'Institut Curie, centre de lutte contre le cancer, de droit privé, associant un centre de recherche et un ensemble hospitalier.

 

Elle exerçait également une activité de sophrologie au sein de cet établissement. En septembre 2021, elle s’était vue notifier la suspension de son contrat de travail pour défaut de vaccination. Elle avait alors contesté cette mesure devant la formation de référé du conseil de prud’hommes, qui s’était reconnue compétente en raison de l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant à cette situation.

 

La suspension ne se justifie que si l'employeur a recherché des solutions alternatives

 

Le conseil de prud’hommes, dont la décision a été rendue en départage, a décidé, au visa notamment de la Charte sociale européenne (droit pour toute personne de gagner sa vie par un travail librement entrepris) et de l'article L 1132-1 du Code du travail prohibant toute mesure discriminatoire fondée notamment sur l'état de santé, que l’employeur qui envisage de suspendre un contrat de travail en application de la loi du 5 août 2021 doit, au préalable, dans le cadre d’une exécution loyale du contrat, explorer l’ensemble des solutions possibles afin de poursuivre le contrat et de maintenir la rémunération.

 

Sur la base des pièces versées aux débats, le conseil a retenu ici que, malgré les demandes de l’intéressée sur son avenir professionnel, l’employeur n’avait pas recherché de possibilité de maintien de l’emploi et et relevé qu'il n'avait pas organisé d’entretien, même si la loi du 5 août 2021 n'exige pas un tel entretien, contrairement à ce qui était prévu, pendant une certaine période, pour les salariés des établissements recevant du public qui ne pouvaient pas présenter de passe sanitaire.

 

Ainsi, pour le conseil de prud'hommes de Paris, l'employeur qui envisageait de faire application de la loi susvisée au titre d'une suspension du contrat de travail d'un membre du personnel de santé devait, au préalable et en tout état de cause, dans le cadre de l'exécution loyale du contrat de travail et de la priorité de maintien de l'emploi et des revenus substantiels que constituent les salaires, explorer l'ensemble des solutions possibles afin d’assurer la poursuite du contrat de travail et le maintien de la rémunération.

 

À défaut, caractérise un trouble manifestement illicite et doit être annulée la décision de suspension du contrat de travail prononcée pour défaut de présentation d'un justificatif de vaccination obligatoire contre la Covid-19, dès lors que l’employeur n’a pas recherché les possibilités de maintien de l’emploi par recherche d’affectation sur des missions ponctuelles, de reclassement interne au sein d’un centre de recherche et/ou de formation, et/ou de maintien par tout moyen de son activité de sophrologue et qu'il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats qu’un entretien visant à régulariser la situation aurait eu lieu.

 

En conséquence, le conseil a annulé rétroactivement la décision de suspension du contrat prononcée par l’employeur et ordonné la réintégration de l’intéressée avec versement d’une provision sur les salaires perdus.

 

A noter :

 

Il s'agit, à notre connaissance, de la première décision sur le sujet. Elle a fait l'objet d'un appel. Signalons que, le 14 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a également prononcé l’annulation de la suspension d’une infirmière du secteur public, dans une espèce particulière, l'intéressée étant déjà en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail au moment de sa suspension pour défaut de vaccination.

 

Documents et liens associés

https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4E1FAQFRivAQF0aHUw/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1655393713703?e=1664409600&v=beta&t=hTVxRyoVzbamSahfWXRvuuKD74JSifBebxv25Sgd_T8

 

La limite d’exonération de la part patronale des titres restaurant est relevée à 5,92 €

24/09/2022

La limite d’exonération de la part patronale des titres restaurant est relevée à 5,92 €

La limite d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu de la part patronale au financement des titres restaurant est portée à 5,92 € pour les titres émis du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, soit une majoration de 4 % par rapport à la limite d’exonération applicable jusqu’au 31 août (5,69 €).

 

Pour être exonérée de cotisations et d’impôt sur le revenu, la contribution patronale au financement des titres restaurant doit être comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre.

 

Ainsi, à compter du 1er septembre, la valeur du titre restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale est comprise entre 9,87 € et 11,84 €.

 

A noter :

 

Cette mesure dérogatoire vise à anticiper la revalorisation de la limite d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu de la part employeur des titres restaurant, revalorisation qui intervient, en principe, le premier janvier de chaque année. Le 1er janvier 2023, cette limite sera actualisée conformément au droit en vigueur.

 

Ainsi, à compter de cette date, la limite d’exonération des titres restaurant pour 2022 de 5,69 € sera revalorisée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre 2021 et le 1er octobre 2022 (CGI art. 81, 19°).

 

Documents et liens associés

Loi 2022-1157 du 16-8-2022 art. 1, I : JO 17

Salarié protégé : quel reclassement avant un licenciement pour insuffisance professionnelle ?

24/09/2022

Salarié protégé : quel reclassement avant un licenciement pour insuffisance professionnelle ?

Les juges du fond ont estimé dans cette affaire qu’aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n’impose une obligation de reclassement à l'employeur qui licencie un salarié pour insuffisance professionnelle, les dispositions du Code du travail ne prévoyant une telle obligation que dans l’hypothèse du licenciement pour motif économique ou pour inaptitude physique du salarié.

 

La solution va à l’encontre d’une jurisprudence constante du Conseil d’État, qui a imposé de manière prétorienne une obligation de reclassement en cas d’insuffisance professionnelle du salarié protégé (CE 27-9-1989 n° 91613 ; CE 23-12-2010 n° 333169 ; CE 25-11-2019 n° 418025). S’agissant des salariés non protégés, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé en revanche que l'employeur n'est pas tenu de confier au salarié un autre poste lorsque son insuffisance professionnelle ne résulte pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions (Cass. soc. 7-7-2010 n° 08-45.085 F-PB)

 

A noter :

 

Le tribunal administratif de Paris s’est déjà prononcé dans le sens d’une absence d’obligation de reclassement du salarié protégé (TA Paris 23 février 2016 n° 1409144/3-3).

 

On remarque que, s’agissant de la fonction publique, le Conseil d’État a jugé qu’aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n'impose de chercher à reclasser sur d'autres fonctions un fonctionnaire qui ne parvient pas à exercer celles qui correspondent à son grade ou pour lesquelles il a été engagé (CE 18-1-2017 n° 390396).

 

Documents et liens associés

CAA Versailles 17-6-2022 n° 20VE02541, Sté SAS Bergams

 

Epargne salariale : un déblocage exceptionnel jusqu'au 31 décembre

24/09/2022

Epargne salariale : un déblocage exceptionnel jusqu'au 31 décembre

L'article 5 de la loi « pouvoir d'achat »  du 16 août dernier rend possible un déblocage exceptionnel, pour une durée limitée, de l'intéressement et de la participation. Cette mesure a été introduite au cours des débats parlementaires par les sénateurs afin de générer un effet immédiat sur le pouvoir d'achat.

 

A noter :

Le déblocage des sommes vise tout « bénéficiaire ». Outre les salariés (actuels et anciens), sont concernés les dirigeants et leurs conjoints s'ils remplissent les conditions pour bénéficier de la participation et de l'intéressement. 

Jusqu'à 10 000 € bénéficiant d'exonérations sociales et fiscales

Les droits (titres, parts, actions ou sommes) issus de la participation ou de l'intéressement qui ont été affectés à un plan d'épargne salariale avant le 1er janvier 2022 peuvent être débloqués de manière anticipée.

 

Le déblocage porte sur tout ou partie des droits, pour leur valeur au jour du déblocage.

La demande du bénéficiaire peut être présentée jusqu'au 31 décembre 2022.

 

A noter :

Pour la participation, les droits affectés pour 8 ans à un compte courant bloqué dans le cadre du régime d'autorité défini par l'article L 3323-5 sont concernés.

 

Le dispositif permet aussi le déblocage des droits inscrits sur des comptes courants bloqués dans les Scop, mais sous condition d'un accord (voir ci-dessous).

 

Le déblocage a lieu en une seule fois et dans la limite d'un plafond global de 10 000 € net de prélèvements sociaux.

 

Les sommes bénéficient des exonérations sociales et fiscales prévues pour l'intéressement et la participation en cas d'affectation à un plan d'épargne salariale.

 

A noter :

 

Au plan fiscal, les sommes débloquées restent exonérées d'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire mais les revenus des sommes investies sont soumis aux prélèvements sociaux sur revenus de placement. 

 

Le déblocage doit avoir pour finalité :

 

- l'achat d'un ou de plusieurs biens ;

- ou la fourniture d'une ou de plusieurs prestations de services.

 

L'organisme gestionnaire ou, à défaut, l'employeur déclare à l'administration fiscale le montant des sommes débloquées.

 

Le bénéficiaire doit tenir à la disposition de cette administration les pièces justificatives attestant de l'usage des sommes débloquées.

 

Attention :

 

Dans un délai de 2 mois à compter de la promulgation de la loi (soit d'ici au 16 octobre 2022), l'employeur doit informer les salariés de cette possibilité dérogatoire de déblocage anticipé.

 

Certains droits bloqués sont exclus du dispositif!

 

Le texte prévoit des limitations à cette possibilité de déblocage anticipé. D'une part sont exclus du déblocage anticipé :

 

- les droits issus de la participation ou de l'intéressement affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application de l'article L 3332-17, al. 1 du Code du travail ;

- les droits affectés à un plan d'épargne retraite d'entreprise ou interentreprises, que ce soit un Perco, un Pereco, un Pero ou encore un Pereco regroupé.

 

D'autre part, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord lorsque la participation, par application de l'accord de participation, ou l'intéressement, par application du règlement du plan d'épargne salariale, a été :

 

- affecté à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise du groupe (au sens de l'article L 3344-1, al. 2 du Code du travail) ;

- ou à l'acquisition de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif relevant des articles L 214-165 à L 214-166 du Code monétaire et financier (FCPE d'actionnariat salarié et Sicav d'actionnariat salarié) ;

- ou (seulement pour la participation), placée dans un fonds que l'entreprise consacre à des investissements, en application de l'article L 3323-3 du Code du travail. Cet article autorise à titre dérogatoire pour les Scop l'affectation totale de la participation dans des comptes courants bloqués.

 

Cet accord peut limiter la possibilité de déblocage de certaines catégories de droits à une partie des avoirs en cause.

 

A noter :

 

Pour la participation, l'accord est conclu dans les conditions de droit commun de conclusion d'un accord de participation dans l'entreprise (C. trav. art. L 3322-6) ou dans le groupe (C. trav. art. L 3322-7). Pour l'intéressement, il est conclu dans les conditions de droit commun de mise en place d'un PEE (C. trav. art. L 3332-3) ou d'un PEI (C. trav. art. L 3333-2). Si le plan d'épargne a été mis en place à l'initiative de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L 3332-3 du Code du travail, le déblocage total ou partiel des titres, parts ou actions peut être autorisé également par voir unilatérale.

 

Documents et liens associés

Loi 2022-1158 du 16-8-2022 art. 5